Claimant v. Administration (Tax Restitution Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul an administrative decision from December 2024 partially rejecting a prior claim concerning property tax and the "restitution of [her] assets." The court ruled the claim manifestly inadmissible because the decision rejecting a tax claim is not subject to an action for annulment (recours pour excès de pouvoir) but only to a full jurisdiction appeal concerning tax discharge as per fiscal procedure articles, and furthermore, the court has no jurisdiction to order the "restitution of assets," leading to the rejection of the entire petition based on the procedural ground allowing presidents of judicial divisions to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administration (Tax Restitution Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
This article contains the final order to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2024 portant rejet partiel d'une réclamation préalable formée le 22 octobre 2024 concernant la taxe foncière et " la restitution de [ses] biens ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du même livre, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition.
3. D'une part, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 15 décembre 2024 portant rejet partiel d'une réclamation préalable formée le 22 octobre 2024 concernant la taxe foncière sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
4. D'autre part, il n'appartient pas davantage au juge administratif de procéder à la " restitution de biens ". De telles conclusions qui n'entrent pas dans son office sont manifestement irrecevables.
5. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions, précitées au point 1, de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Toulon, le 26 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.