Legislator Jurisprudence & Législation
2500526 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition for Residence Permit Injunction

Numéro de cause 2500526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court to order the prefect of the region to issue a residence permit, grant a temporary authorization to stay, and provide a receipt for the application, but because the request exclusively sought injunctions against the administration without any conclusion for the annulment of an administrative decision, the court determined the petition was manifestly inadmissible under the relevant procedural codes, leading to its rejection, while noting the petitioner remained free to file a new petition seeking the annulment of an implicit or explicit denial of the residence permit.

Regeste Legislator

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article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition for Residence Permit Injunction: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

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autorisations de séjour décisions incidentes qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The main operative order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Although the final orders do not explicitly rule on costs, the applicant requested costs based on this article in point 4 of their request, but since the dispositive does not explicitly rule on costs, this is excluded based on the instruction that only articles cited in the dispositive orders should be included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 14 août 2025, M. B, représenté par Me Valere, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'enjoindre, au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, au préfet de la Martinique, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans l'intervalle, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui remettre un récépissé de demande de titre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Dans sa requête, M. B se borne à demander au tribunal, à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'intervalle, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un récépissé d'attente. La requête de M. B qui ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision, est manifestement irrecevable. Par suite, la requête doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

5. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, saisisse le tribunal d'une nouvelle requête tendant à demander l'annulation de la décision implicite ou explicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 19 août 2025.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2500526