Foreign National v. Implicit Rejection of Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, married to a French citizen and residing in the country on a short-stay visa, sought an expedited order to suspend the implicit rejection of her one-year residency permit application, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal, which infringed upon her rights under the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights, and alleging urgent precariousness because her renewal receipts barred her from working. The administrative court rejected the request in its entirety, concluding that the applicant's asserted precarity and anxiety stemming from the inability to work, while noted, did not constitute the requisite measure of urgency necessary to suspend the administrative decision under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Implicit Rejection of Residency Permit: The administrative court rejected the request in its entirety, concluding that the applicant's asserted precarity and anxiety stemming from the inability to work, while noted, did not constitute the requisite measure of urgency necessary to suspend the administrative decision under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the request.
This provision was cited by the applicant as the legal basis for the request for suspension of administrative decision.
The applicant requested that the State be ordered to pay costs based on this provision, although the request was ultimately rejected along with all other conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2500526, Mme B D épouse C, représentée par Me Sabatier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs lui a, le 17 mars 2024, refusé la délivrance d'un premier titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- de nationalité algérienne, née le 27 mai 1988, elle est entrée régulièrement en France le 6 avril 2023, à la suite de son mariage en date du 24 février 2022 en Algérie, retranscrit sur les registres français, puis a sollicité du préfet du Doubs, le 17 novembre 2023, un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ; sans réponse depuis le dépôt de cette demande, une décision implicite est née de ce silence de l'administration ;
- s'agissant de l'urgence, la décision la place dans une situation de précarité et d'angoisse, les récépissés qui lui sont renouvelés ne l'autorisant pas à travailler ;
- s'agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle méconnaît les stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ni un visa de long séjour ni la réalité de la communauté de vie n'étant requis, et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'intensité de sa vie privée et familiale en France et de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2500536 enregistrée le 10 mars 2025 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 27 mai 1988 et mariée depuis le 24 février 2022 à M. A C, ressortissant français né le 17 août 1955, est entrée en France le 6 avril 2023 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Pour soutenir que la condition tenant à l'urgence est satisfaite, Mme D fait valoir que la décision implicite en litige la place dans une situation de précarité et la plonge dans l'angoisse, alors que les récépissés qui lui sont renouvelés ne lui permettent pas de travailler. Ces seuls éléments toutefois ne permettent pas de justifier de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2500526 de Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 12 mars 2025.
Le juge des référés
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500526