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2500524 Généré par l'IA

Extension of Expert Mandate to Include Construction Companies

Numéro de cause 2500524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial referral for expert assessment regarding defects in a heating and hot water system at a care facility, the designated expert requested an extension of the expertise to include several specific companies involved in the initial construction work, asserting their potential liability was necessary for the investigation's proper execution. The court granted this request, ruling that extending the expertise to these additional entities was justified and indispensable for the successful completion of the expert's mission, in accordance with the relevant provisions of the administrative justice code regarding the modification of expert mandates.

Regeste Legislator

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article R. 621-1-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Mandate to Include Construction Companies: The court granted this request, ruling that extending the expertise to these additional entities was justified and indispensable for the successful completion of the expert's mission, in accordance with the relevant provisions of the administrative justice code regarding the modification of expert mandates.

Mots-clés

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instruction complémentaire entreprises de construction défauts de construction désignation d'un expert prolongation du permis de construire contrat d'expertise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order extending the scope of the expertise to specified companies.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

Cited by the reasoning as the legal basis allowing the judge to extend the expertise to other persons.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2500524 du 27 mai 2025, le juge des référés a, sur la demande de l’Ehpad Le Chant du Fier, prescrit une expertise confiée à M. C... A..., en vue dese prononcer, notamment, sur les causes des désordres affectant le système de production d’eau chaude pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire et les mesures permettant d’y remédier.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, M. A... demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2500524 du 27 mai 2025 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés SMABTP, Moon Safary, Rez’on, Amome conseils et Bureau Alpes contrôles.

Il soutient qu’à l’issue de la première réunion, leur présence a été révélée nécessaire en raison des missions qu’ils avaient pu réaliser lors des travaux.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, la société Bureau Alpes Contrôles représentée par Me Barre ne s’oppose pas à sa mise en cause sous les réserves d’usage.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, la société Rez’on représentée par Me Martineu ne s’oppose à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue commune et opposable.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025 la société SMABTP représentée par Me Grelet ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue commune et opposable sous ls réserves d’usage.

La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées aux sociétés Moon Safary et Amome conseils, qui n’ont pas présenté d’observations.

Vu :

- l’ordonnance n° 2500524 du 27 mai 2025 ;

- les autres pièces du dossier ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».

Par une ordonnance n°2500524 du 27 mai 2025, le juge des référés a, sur la demande de l’Ehpad Le Chant du Fier, prescrit une expertise confiée à M. C... A..., expert en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant notamment, le système de production d’eau chaude pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

La demande de M. A..., expert, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue aux sociétés SMABTP, Moon Safary, Rez’on, Amome conseils et Bureau Alpes contrôles, au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées en raison de leurs participations aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise aux sociétés SMABTP, Moon Safary, Rez’on, Amome conseils et Bureau Alpes contrôles.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2500524 du 27 mai 2025 sont étendues aux sociétés SMABTP, Moon Safary, Rez’on, Amome conseils et Bureau Alpes contrôles, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SMABTP, Moon Safary, Rez’on, Amome conseils et Bureau Alpes contrôles et à l’expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.

La juge des référés,

M. B...

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.