Tax Penalties Discharge and Costs Allocation in Company Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree consolidated administrative requests sought the discharge of fiscal penalties imposed on two individuals following a tax audit of a company in which they held shares, which subsequently entered judicial liquidation, and the allocation of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the requests for discharge because the disputed fiscal penalties had been waived following the company's collective proceedings under Article 1756 I of the General Tax Code, and rejected the claims for costs against the State due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1759 du code général des impôts; Tax Penalties Discharge and Costs Allocation in Company Liquidation: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the requests for discharge because the disputed fiscal penalties had been waived following the company's collective proceedings under Article 1756 I of the General Tax Code, and rejected the claims for costs against the State due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer reason to rule on the request (point 3) and to rule on requests only concerning costs (point 5).
Cited in the initial requests and implicitly referenced in the application of Article R. 222-1 (point 5) regarding costs, although the final order rejects granting the requested sums (Articles 2 and 4).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500523, Mme B C, représentée par Me Soumille, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer des amendes fiscales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2022 à raison d'une mise en demeure de payer émise à son encontre le 5 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête et, en tout état de cause, au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II-Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500524, M. A C, représenté par Me Soumille, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer des amendes fiscales auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 à raison d'un avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 11 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du- conclut à l'irrecevabilité de la requête et, en tout état de cause, au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
III-Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2505736, M. A C, représenté par Me Soumille, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer des amendes fiscales auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 à raison d'un avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 11 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône se réfère au mémoire susvisé enregistré le 6 juin 2025 qu'elle a produit dans l'instance n° 2500524.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. La société OC Formation, dont les parts sociales étaient détenues à hauteur de 20 % par Mme C et 80 % par M. C, a fait l'objet d'un contrôle fiscal avant d'être placée en liquidation judiciaire. Les amendes fiscales en litige ont été émises à l'encontre de Mme C et de M. C sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Les requêtes susvisées n° 2500523, n° 2500524 et n° 2505736 concernent la même amende fiscale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Il résulte de l'instruction que, suite au placement de la société OC Formation en procédure collective, les amendes fiscales en litige ont été remises en application de l'article 1756 I du code général des impôts et donc dégrevées. Par suite, les conclusions susvisées de Mme B C et de M. A C aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes réclamées par Mme B C et par M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2500523 de Mme B C est rejeté.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge de M. A C.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2500524 et n° 2505736 de M. A C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N° 2500523-2500524-2505736