Legislator Jurisprudence & Législation
2500524 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Denial Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2500524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated May 23, 2024, which rejected their application for a residence permit, ordered their departure from French territory within thirty days, and specified the destination country, along with associated ancillary requests. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on January 19, 2025, was submitted after the one-month deadline provided by law for contesting such decisions, as the litigant had acknowledged receiving the original order, which included the notification of remedies and deadlines, on September 4, 2024.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Denial Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on January 19, 2025, was submitted after the one-month deadline provided by law for contesting such decisions, as the litigant had acknowledged receiving the original order, which included the notification of remedies and deadlines, on September 4, 2024.

Mots-clés

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expulsion préfectorale notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union délai de départ autorisations de séjour opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request via order because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the claimant's request (point 3 of the request section) and, by default in the context of this type of rejection, it would typically govern costs if they were awarded, although the dispositive itself does not explicitly rule on costs against the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre dans de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure, a été adressé à l'intéressée à son domicile et a fait l'objet d'un accusé de réception comportant la mention " Pli avisé non réclamé ". Par ailleurs, la préfète de l'Essonne produit une copie de l'arrêté signé par M. B, attestant qu'il a pris connaissance de l'arrêté le 4 septembre 2024, ce que reconnaît d'ailleurs l'intéressé. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux. Ainsi, la présente requête, enregistrée le 19 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de trente jours impartis par les dispositions précitées, est tardive et manifestement irrecevable.

4. Il résulte de qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 7 mai 2025,

Le président de la 4ème chambre,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.