Legislator Jurisprudence & Législation
2500523 Généré par l'IA

Company v. Expert Report Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 2500523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company requested the administrative court to declare an expert report concerning defects in a stadium's membrane irregular, specifically challenging its findings on causes, liabilities, and proposed repairs, and sought reimbursement of legal costs. The court ruled that the request to annul the expert report was manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to declare an expert report null, as such a conclusion neither seeks the annulment of an administrative decision nor a monetary award, leading to the definitive rejection of the entire application pursuant to procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that present no other justiciable issue besides costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Expert Report Inadmissibility Ruling: The court ruled that the request to annul the expert report was manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to declare an expert report null, as such a conclusion neither seeks the annulment of an administrative decision nor a monetary award, leading to the definitive rejection of the entire application pursuant to procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that present no other justiciable issue besides costs.

Mots-clés

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vice de procédure licenciement administratif expertise administrative incompétence ratione materiae approbation de rapport pouvoir d'appréciation du notateur/évaluateur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

This provision was used to reject the requests because they were deemed manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning the award of legal costs, was addressed and denied in the dispositive (although the request for its application was ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, la Société de conception d'architecture et d'urbanisme, représentée par Me Caron, demande au tribunal :

1°) de constater l'irrégularité des conclusions du rapport d'expertise déposé par M. A s'agissant des causes, des imputabilités et des travaux réparatoires proposés au titre des désordres affectant la membrane ETFE du stade Océane ;

2°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, M. A conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, les sociétés Novum Membranes GmbH et Novum Structures GmbH, représentées par Me Lesage-Mathieu, déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal s'agissant des conséquences de l'absence de réponse, dans le rapport d'expertise, sur l'impossible imputabilité de la dégradation des panneaux acoustiques aux déchirures de la membrane.

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, la société Cance, représentée par Me Barrabé, déclare s'en rapporter à l'appréciation du tribunal en ce qui concerne les demandes présentées par la société requérante.

La requête a été communiquée aux autres parties qui n'ont pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions tendant à prononcer la nullité du rapport d'expertise :

2. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la nullité d'un rapport d'expertise. Ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative, ni à une condamnation à verser une somme d'argent sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société de conception d'architecture et d'urbanisme sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société de conception d'architecture et d'urbanisme est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Société de Conception d'architecture et d'urbanisme, à M. B A, les sociétés Novum Membranes GmbH et Novum Structures GmbH, la SAS Cance, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, la SAS Vinci construction France, la SAS Sogéa nord-ouest, la SAS Structures Ile-de-France, la société Egis Bâtiments Centre Ouest, la SARL Economie 80, la SARL Jaillet Rouby, la société KSS Design Group, la SAS Apave Infrastructures et Construction France, la SAS Prisme ingénierie, la SARL Océade Ingénierie, la SAS Tisseyre et Associés, la SA Maïs-Sonnier, la société Novum Structures UK LTD, la société SMA SA, la SA MMA IARD, la SMABTP, la SA Allianz IARD, la SA AXA France IARD, la SAS Asten, la Mutuelle des architectes de France, la société l'Auxiliaire, la SA Axima Concept, la société HDI-Geling Industrir Versicherung, la SAS Barcol Air France, la SARL Vertville et Campagne, la société Swisslife, la société Equans, la SARL Lamoureux Acoustics, la société Bernard Beuzeboc et la SA Havre Athletic Club Football.

Fait à Rouen, le 15 mai 2025.

La présidente de la 4ème chambre

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON