Legislator Jurisprudence & Législation
2500522 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal in Benefits Dispute

Numéro de cause 2500522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged deductions made from her housing allowance and active solidarity income benefits by the family allowance fund, but the Administrative Tribunal dismissed her application as manifestly inadmissible because she failed to provide proof of having lodged the mandatory administrative appeal required prior to judicial review for both the active solidarity income benefit and the housing aid, despite being formally requested to regularize her filing after initiating the proceedings. The court reasoned that the mandatory prior administrative recourse, stipulated by the relevant social action and housing codes, must be exhausted because the decision resulting from that appeal supersedes the initial decision and is the only one subject to judicial review, rendering the direct filing before the judge non-compliant with procedural prerequisites.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal in Benefits Dispute: The court reasoned that the mandatory prior administrative recourse, stipulated by the relevant social action and housing codes, must be exhausted because the decision resulting from that appeal supersedes the initial decision and is the only one subject to judicial review, rendering the direct filing before the judge non-compliant with procedural prerequisites.

Mots-clés

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prestation obligatoire contrôle juridictionnel allocation familiale litige non administratif logement social perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal was not proven, citing this article as the basis for rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 août 2025, Mme A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Martinique concernant des retenues opérées sur les prestations d'allocation logement et de revenu de solidarité active qu'elle perçoit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Et aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement le positionnement de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En l'espèce, une demande de régularisation a été envoyée le 13 août 2025 à la requérante par l'application " Télérecours Citoyen ", à l'adresse qu'elle a mentionnée dans sa requête, aux fins de produire le recours administratif préalable obligatoire présenté auprès de la caisse d'allocations familiales de la Martinique ou la réponse donnée à ce recours, et a fixé un délai pour produire ces éléments. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision contestée le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Schoelcher, le 25 août 2025.

Le président,

J.-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière