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2500522 Généré par l'IA

Claimant Seeks Order for Social Housing Allocation Based on Priority Recognition for Emergency Accommodation

Numéro de cause 2500522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling the prefect to allocate social housing based on a prior decision by the mediation commission on June 19, 2024, recognizing her as a priority case while she was residing in social hotel accommodation. The court dismissed the request because the mediation commission's decision, valid for three people, recognized the claimant as a priority for placement in a structure for emergency housing, transitional accommodation, a foyer, or a social hotel residence, and not specifically for the allocation of social housing, noting that the claimant was currently being housed, contrary to the mandatory relief sought under the relevant housing code provisions which only mandate an order for placement in an eligible structure if no offer has been made.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Order for Social Housing Allocation Based on Priority Recognition for Emergency Accommodation: The court dismissed the request because the mediation commission's decision, valid for three people, recognized the claimant as a priority for placement in a structure for emergency housing, transitional accommodation, a foyer, or a social hotel residence, and not specifically for the allocation of social housing, noting that the claimant was currently being housed, contrary to the mandatory relief sought under the relevant housing code provisions which only mandate an order for placement in an eligible structure if no offer has been made.

Mots-clés

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logement social attribution du logement de famille priorité de relogement ordre d'évacuation décision de collocation dispositions transitoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que, par décision du 19 juin 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et qu'elle est actuellement hébergée dans un hôtel social alors qu'elle justifie de revenus mensuels et met à jour sa demande de logement social.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 19 juin 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 17 mars 2025 à 12h.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. [lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur une proposition d'hébergement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

3. Par une décision du 19 juin 2024 valable pour trois personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant faire l'objet d'une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

4. Or, Mme A indique dans sa requête qu'elle est hébergée avec ses enfants dans un hôtel social par la Direction de l'hébergement des familles vulnérables depuis bientôt deux ans. Contrairement à ses allégations, la décision de la commission du 19 juin 2024 la désignait prioritaire pour un hébergement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et non pour se voir attribuer un logement social.

5. Dans ces conditions, et alors Mme A bénéficie d'un hébergement, sa requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 août 2025.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1