Legislator Jurisprudence & Législation
2500522 Généré par l'IA

Failure to Remedy Procedural Defects Renders Claim Inadmissible

Numéro de cause 2500522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought payment for unused annual leave accrued during periods of sick leave from a university hospital, but the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her petition after being invited to provide the requisite administrative decision being challenged or proof of a prior monetary demand, despite being notified of the procedural defect via the electronic filing system. The court based its decision on the legal requirement that a claim against an administration must be preceded by an administrative decision or a prior formal request, and the failure to produce the challenged act or the proof of the prior claim, even after notice to remedy the deficiency, renders the petition manifestly inadmissible under the relevant articles of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Remedy Procedural Defects Renders Claim Inadmissible: The court based its decision on the legal requirement that a claim against an administration must be preceded by an administrative decision or a prior formal request, and the failure to produce the challenged act or the proof of the prior claim, even after notice to remedy the deficiency, renders the petition manifestly inadmissible under the relevant articles of the administrative justice code.

Mots-clés

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vice de procédure production de créance congé de maladie délai de résiliation acte de procédure administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The rejection of the request is ordered in the final operative part of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 au tribunal administratif de Montpellier sous le n°2500684, renvoyée au tribunal administratif de Nîmes par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2025, Mme C B épouse A saisit le tribunal du litige qui l'oppose au centre hospitalier universitaire de Nîmes s'agissant du versement de ses congés annuels non pris au cours de ses périodes d'arrêt de travail.

Par deux courriers des 30 janvier 2025 et 19 février 2025, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée prise par l'administration ou tout document justifiant de l'impossibilité de produire une telle décision et le contenu du courrier adressé en recommandé au CHU de Nîmes sollicitant le paiement des congés payés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d'un recours dirigé contre une décision de l'administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d'une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.

4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

5. En application des dispositions précitées, deux courriers invitant Mme B à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou tout document de nature à justifier de l'impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours ont été mis à sa disposition les 30 janvier et 19 février 2025 par l'application Télérecours. Mme B, qui a consulté les notifications les 19 et 27 février 2025, se borne à produire deux avis de réception de courriers recommandés adressés au centre hospitalier universitaire de Nîmes datés au 24 mai 2024 et au 26 juillet 2024 et n'a pas produit le contenu de la demande qu'elle a envoyée à cet établissement. Par suite, en l'absence de production de la décision attaquée ou de la demande indemnitaire préalable, cette requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 6 mai 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.