Petitioner v. Administration: Rejection of Claim for Failure to Prove Prior Demand for Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the administration to pay specific amounts for indemnities and overtime hours; however, the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the filing by the deadline, the petitioner failed to provide the prerequisite prior demand for payment or proof of the date the administration received that demand, relying only on an assertion that supporting documents were sent to the accounting service, thus preventing the establishment of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 612-1 du même code; Petitioner v. Administration: Rejection of Claim for Failure to Prove Prior Demand for Payment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited in the reasoning to explain the requirement for attaching the contested act or proof of prior claim, which was missing, leading to the rejection.
Cited in the reasoning to confirm that the court could only reject the request after inviting regularization, which was done.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'enjoindre son administration à lui verser les sommes de 815, 76 euros et 365, 04 euros correspondant à des indemnités et heures supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais du service télérecours le 30 janvier 2025, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti, produit de demande préalable tendant au versement des sommes réclamées et la preuve de la date à laquelle l'administration a reçu cette demande mais s'est borné à faire valoir qu'il avait adressé les pièces justificatives au service comptable compétent. Par voie de conséquence et en application des dispositions précitées, le contentieux n'ayant pas été lié, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit pour ce motif être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 6 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,