Legislator Jurisprudence & Législation
2500520 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit Application Receipt Dispute Following Implicit Rejection

Numéro de cause 2500520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's refusal to issue a certificate acknowledging receipt of a residency permit application, along with an order to issue the temporary permit and pay legal fees. The court found that the request for provisional legal aid was moot as the petitioner was subsequently granted full legal aid; moreover, the primary claim for annulment of the refusal to issue the certificate became moot because the underlying residency permit application had been implicitly rejected by administrative silence after the four-month statutory period, rendering any order to issue the receipt without effect, and consequently, the request for legal fees under relevant articles was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residency Permit Application Receipt Dispute Following Implicit Rejection: The court found that the request for provisional legal aid was moot as the petitioner was subsequently granted full legal aid; moreover, the primary claim for annulment of the refusal to issue the certificate became moot because the underlying residency permit application had been implicitly rejected by administrative silence after the four-month statutory period, rendering any order to issue the receipt without effect, and consequently, the request for legal fees under relevant articles was also rejected.

Mots-clés

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autorisation provisoire honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) for rejecting the request for costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The basis used by the President to declare that there is no longer any need to rule on the main requests and the request for costs (Articles 2 and 3 of the dispositive).
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B comme preuve de passage au guichet et comme seule attestation de dépôt de dossier et non le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning concerning the mootness of the provisional legal aid request, which is reflected in Article 1 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) for rejecting the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning the mootness of the provisional legal aid request, which is reflected in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis used by the President to declare that there is no longer any need to rule on the main requests and the request for costs (Articles 2 and 3 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for rejecting the request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 14 mai 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. D'une part, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l'injonction que le juge peut faire à l'administration compétente, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s'ensuit que s'il estime, à la date de sa décision, qu'une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l'excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et l'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

5. M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assortie d'une autorisation de travail le 12 décembre 2024. Il n'est pas contesté qu'à cette occasion, les services de la préfecture de police ont simplement apposé un tampon sur la feuille de convocation de M. B comme preuve de passage au guichet et comme seule attestation de dépôt de dossier et non le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. B par une décision implicite née au terme du délai de quatre mois. Dans ces conditions, et dès lors qu'une annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, la requête tendant à l'annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est devenue sans objet.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ottou et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 28 août 2025.

La vice-présidente de la 1ère section,

Signé

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2500520/1-