Annulment of Refusal of Prior Authorization for Property Rental Due to Lack of Specificity in Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision from December 10, 2024, which rejected their request for prior authorization to rent a property, arguing that they had submitted a complete application file. The court dismissed the claim via an order, reasoning that the sole argument presented—concerning the completeness of the application—was not supported by the specific details necessary to properly assess its merit, thereby justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to the claim being manifestly unsubstantiated with required precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Prior Authorization for Property Rental Due to Lack of Specificity in Claim: The court dismissed the claim via an order, reasoning that the sole argument presented—concerning the completeness of the application—was not supported by the specific details necessary to properly assess its merit, thereby justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to the claim being manifestly unsubstantiated with required precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, rejecting the applicant's request.
This provision was used to reject the request because the means presented were manifestly not accompanied by the necessary details to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le maire de Fenain a rejeté sa demande d'autorisation préalable de mise en location.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. En l'espèce, par la présente requête, M. A conteste la décision du
10 décembre 2024 par laquelle le maire de Fenain a rejeté sa demande d'autorisation préalable de mise en location. Si à l'appui de sa requête, M. A indique avoir produit un dossier de demande complet, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le
bien-fondé. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens.
3. Par suite, la requête de M. A ne comportant qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière