Legislator Jurisprudence & Législation
2500519 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Stay of Implicit Refusal of Work Receipt Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, father of two French minor children, sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the police prefect to issue him a receipt allowing him to work, following his application for a residence permit based on private and family life, arguing that the lack of authorization caused financial precarity and risk of removal, and that the refusal was insufficiently motivated; however, the court rejected the request because, despite his situation, the applicant did not demonstrate the necessary urgency required under administrative justice law, especially as he was cohabiting with family and lacked an employment offer, leading to the dismissal of all claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Urgent Stay of Implicit Refusal of Work Receipt Denied Due to Lack of Urgency: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

Mots-clés

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ressortissants étrangers défaut d'urgence suspension de l'expulsion autorisations de travail autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
12 décembre 2024 un titre de séjour " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfants français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais ne s'est pas vu remettre de récépissé l'autorisant à travailler.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This article was applied to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Article 1er
The court ruled on the provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled on the provisional admission to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière, qu'il peut être éloigné à tout moment du territoire, en l'absence de délivrance de récépissé, et qu'il ne peut pas travailler alors qu'il a deux enfants mineurs à charge ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que la décision implicite de refus de sa demande de récépissé est insuffisamment motivée, la préfecture n'ayant pas répondu à sa demande de communications des motifs, qu'elle est entachée d'un défaut de base légale, et que le préfet de police a méconnu les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un récépissé alors que son dossier était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2500520 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1985, a sollicité le

12 décembre 2024 un titre de séjour " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfants français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais ne s'est pas vu remettre de récépissé l'autorisant à travailler. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

3. M. B, père de deux enfants mineurs français, fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, que faute de document valide en dépit d'un dossier complet déposé le 12 décembre 2024, il se retrouve dans l'impossibilité de travailler, qu'il se trouve dans une situation de précarité administrative et risque d'être éloigné. Toutefois, ces seules circonstances, et alors notamment qu'il résulte de l'instruction que le requérant vit en couple, est hébergé avec sa famille, et ne se prévaut pas d'une promesse d'embauche, ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B se maintenait jusqu'alors en situation irrégulière sur le territoire français et il n'apporte pas de justifications suffisantes établissant l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E:

Article 1er : M. B n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ottou.

Fait à Paris, le 14 janvier 2025.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500519/1