Company v. Prefecture (Fishing Quotas)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an implicit rejection of its prior administrative appeal, which itself challenged a prefectural decree establishing the allocation of specific fishing quotas for 2025, particularly concerning black halibut in a certain zone. The court, however, ordered the petition to be struck from the register because the filing constituted a duplicate of a previously submitted, identical request, leading to the administrative action being dismissed as redundant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative; Company v. Prefecture (Fishing Quotas): Le 6 août 2025, la société requérante a adressé au tribunal la requête n° 2500513 tendant aux mêmes fins que la présente requête. La requête n° 2500518 constitue en réalité un doublon de la requête n° 2500513 et non une requête distincte. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la radiation de la requête n° 2500518 des registres du greffe du tribunal administratif de la Martinique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, la société ASPM Ocean, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon du 11 juin 2025 rejetant le recours gracieux du 11 avril 2025 dirigé contre l'arrêté n° 58 du 11 février 2025 établissant les modalités de répartition des quotas OPANO et CICTA alloués au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'année 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 58 du 11 février 2025 en tant qu'il a accordé au Cap Marie le quota de 179,6 tonnes de flétan noir en zone OPANO 3LMNO et lui a refusé ce même quota ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 août 2025, la société requérante a adressé au tribunal la requête n° 2500513 tendant aux mêmes fins que la présente requête. La requête n° 2500518 constitue en réalité un doublon de la requête n° 2500513 et non une requête distincte. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la radiation de la requête n° 2500518 des registres du greffe du tribunal administratif de la Martinique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2500518 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ASPM Ocean.
Fait à Schœlcher, le 11 août 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.