Legislator Jurisprudence & Législation
2500518 Généré par l'IA

Company v. Prefecture (Fishing Quotas)

Numéro de cause 2500518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul an implicit rejection of its prior administrative appeal, which itself challenged a prefectural decree establishing the allocation of specific fishing quotas for 2025, particularly concerning black halibut in a certain zone. The court, however, ordered the petition to be struck from the register because the filing constituted a duplicate of a previously submitted, identical request, leading to the administrative action being dismissed as redundant.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative; Company v. Prefecture (Fishing Quotas): Le 6 août 2025, la société requérante a adressé au tribunal la requête n° 2500513 tendant aux mêmes fins que la présente requête. La requête n° 2500518 constitue en réalité un doublon de la requête n° 2500513 et non une requête distincte. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la radiation de la requête n° 2500518 des registres du greffe du tribunal administratif de la Martinique.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État expulsion préfectorale retrait de la requête procédure antisubvention recours en manquement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, la société ASPM Ocean, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon du 11 juin 2025 rejetant le recours gracieux du 11 avril 2025 dirigé contre l'arrêté n° 58 du 11 février 2025 établissant les modalités de répartition des quotas OPANO et CICTA alloués au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'année 2025 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 58 du 11 février 2025 en tant qu'il a accordé au Cap Marie le quota de 179,6 tonnes de flétan noir en zone OPANO 3LMNO et lui a refusé ce même quota ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 août 2025, la société requérante a adressé au tribunal la requête n° 2500513 tendant aux mêmes fins que la présente requête. La requête n° 2500518 constitue en réalité un doublon de la requête n° 2500513 et non une requête distincte. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la radiation de la requête n° 2500518 des registres du greffe du tribunal administratif de la Martinique.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2500518 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ASPM Ocean.

Fait à Schœlcher, le 11 août 2025.

Le président du tribunal,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.