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2500518 Généré par l'IA

Administrative Tribunal v. Judicial Judge Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Mentions

Numéro de cause 2500518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul the departmental council president's decision denying the issuance of a mobility inclusion card bearing the "disability" and "priority" mentions. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant social action code, judicial review concerning decisions regarding the "disability" or "priority" mentions of the mobility inclusion card falls within the exclusive jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, thus concluding the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal v. Judicial Judge Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Mentions: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant social action code, judicial review concerning decisions regarding the "disability" or "priority" mentions of the mobility inclusion card falls within the exclusive jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, thus concluding the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel compétences exclusives procédure administrative discrimination fondée sur un handicap jouissance des droits civils justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A contre la décision du 21 novembre 2024 du président du conseil départemental de l'Hérault lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " relèvent non de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 7 février 2025.

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 février 2025

La greffière,

C. Arce