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2500517 Généré par l'IA

Association v. Administrative Authority: Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2500517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought annulment of an administrative authority's implicit rejection of its request for communication of administrative documents and requested an injunction to transmit those documents, plus legal costs. However, the association subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing its entire claim. The court, invoking the relevant administrative justice code concerning the authority of tribunal presidents to note withdrawals, granted the request by issuing an order formally recording the association's withdrawal of its appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Administrative Authority: Withdrawal of Appeal: However, the association subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing its entire claim. The court, invoking the relevant administrative justice code concerning the authority of tribunal presidents to note withdrawals, granted the request by issuing an order formally recording the association's withdrawal of its appeal.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union association retrait de la requête demande de réexamen administratif peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « Observatoire Economique et Sociale de la Protection Animale ».

This article directly states the outcome of the case by giving formal notice (acte) of the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the President to give formal notice of a withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association « Observatoire Economique et Sociale de la Protection Animale » (OESPA) demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction départementale de protection des populations des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de divers documents administratifs ;

2°) d’enjoindre à la direction départementale de protection des populations des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer les documents sollicités, le cas échéant de lui facture cette communication ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association « Observatoire Economique et Sociale de la Protection Animale » déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

2. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association « Observatoire Economique et Sociale de la Protection Animale » déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « Observatoire Economique et Sociale de la Protection Animale ».

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Observatoire Economique et Sociale de la Protection Animale » et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 6 novembre 2025.

Le président du tribunal,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,