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2500517 Généré par l'IA

Foreign National v. Immigration Authority (Implicit Rejection of Residence Permit)

Numéro de cause 2500517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review of an implicit rejection of her residence permit application, which she claimed was filed on May 4, 2022, and requested an order compelling the authority to issue the permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the prerequisite step for initiating the administrative process—the actual filing of the application under the relevant code provisions—was not met; the documentation presented only proved the submission of a request for an appointment to file the application for exceptional admission to stay, which does not constitute the formal demand required to trigger the legal presumption of an implicit rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Immigration Authority (Implicit Rejection of Residence Permit): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the prerequisite step for initiating the administrative process—the actual filing of the application under the relevant code provisions—was not met; the documentation presented only proved the submission of a request for an appointment to file the application for exceptional admission to stay, which does not constitute the formal demand required to trigger the legal presumption of an implicit rejection.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité production de créance présomption

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was mentioned in the request but the request for costs based on it was rejected implicitly by the dismissal of the main claim.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice.
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The core decision to dismiss the application is formalized in Article 1.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision allows the president of the administrative tribunal to dismiss the request by order because it is manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core decision to dismiss the application is formalized in Article 1.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision allows the president of the administrative tribunal to dismiss the request by order because it is manifestly inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the request but the request for costs based on it was rejected implicitly by the dismissal of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés, les 17 et 21 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour déposée le 4 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 mars 1981, a sollicité le 4 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet qu'elle estime être née du silence gardé par la préfète sur sa demande.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".

4. D'autre part, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier en préfecture.

5. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, Mme B produit une attestation de dépôt, datée du 4 mai 2022, d'une demande de rendez-vous relative à un dossier d'admission exceptionnelle au séjour, émanant du site " démarches simplifiées " déposée le même jour. Si cette pièce démontre qu'elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-1 du même code s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir de l'existence d'une quelconque décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est dirigée contre une décision inexistante. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.