Manifestly Inadmissible Petition for Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant filed a request concerning difficulties encountered in obtaining a residence permit from the prefectural services, detailing their personal and family situation without formulating specific conclusions, submitting supporting documents, or clearly defining the precise object of their appeal. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a petition must state the facts, legal grounds, and the conclusions sought, and since the filing failed to meet these mandatory requirements for identifying the legal claim against a prior decision, the request was declared manifestly inadmissible and was consequently rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 411-1 du même code, article R. 421-1 de ce code; Manifestly Inadmissible Petition for Residence Permit: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a petition must state the facts, legal grounds, and the conclusions sought, and since the filing failed to meet these mandatory requirements for identifying the legal claim against a prior decision, the request was declared manifestly inadmissible and was consequently rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal.
Cited in the reasoning section as the basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning section concerning the formal requirements for a valid request.
Cited in the reasoning section concerning the requirement that jurisdiction be seized through an appeal against a decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A saisit le tribunal de ses démarches effectuées auprès des services préfectoraux en vue de la délivrance d'un titre de séjour.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Si M. A saisit le tribunal des difficultés qu'il rencontre dans ses démarches tendant à l'obtention d'un titre de séjour, il se borne toutefois à faire état de sa situation personnelle et familiale sans formuler de conclusions, ne produit aucune pièce et ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet précis de son recours. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier