Defective Petition Lacking Formal Conclusions in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition challenging the administrative authority of the academy, merely submitting a prior administrative appeal seeking access to examination papers for a vocational certificate, without including any formal conclusions requesting the annulment of an administrative decision or compensation. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petition was manifestly inadmissible because it failed to meet the formal requirements of setting forth specific legal conclusions necessary for the judge to rule, thus leading to the petition's rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Defective Petition Lacking Formal Conclusions in Administrative Appeal: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petition was manifestly inadmissible because it failed to meet the formal requirements of setting forth specific legal conclusions necessary for the judge to rule, thus leading to the petition's rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order refusing the application, although it does not cite a substantive legal basis, the following articles provide the procedural basis for the rejection.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the legal basis for the rejection of the request.
The non-compliance with the formal requirements of this article regarding the content of the petition justifies the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A saisit le tribunal du litige qui l'oppose au rectorat de l'académie de Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. En l'espèce, Mme A se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux adressé au rectorat de l'académie de Martinique le 25 juillet 2025, par lequel elle sollicite la consultation de ses copies des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle aux " Métiers de la Mode Vêtement Flou ". Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux. Ainsi, la requête de Mme A qui est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires, ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 11 août 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500516