Physician's Challenge to Insurance Fund Control Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA physician sought the annulment of a preliminary control initiated by the primary health insurance fund concerning alleged ethical violations. The court, citing the administrative justice code, ruled that such a control constitutes a preparatory measure and not a final decision subject to appeal, therefore declaring the request manifestly inadmissible and dismissing the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Physician's Challenge to Insurance Fund Control Dismissed: The court, citing the administrative justice code, ruled that such a control constitutes a preparatory measure and not a final decision subject to appeal, therefore declaring the request manifestly inadmissible and dismissing the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected as ordered in the final ruling.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to dismiss the request as manifestly inadmissible in the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler le contrôle que la caisse primaire d'assurance maladie a diligenté à son encontre pour violation des règles déontologiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le contrôle auquel une caisse primaire d'assurance maladie soumet un médecin constitue une mesure préparatoire aux éventuelles sanctions prononcées à l'issue de ce contrôle et ne revêt dès lors pas le caractère d'une décision susceptible de recours.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 4 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet