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2500516 Généré par l'IA

Physician's Challenge to Insurance Fund Control Dismissed

Numéro de cause 2500516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A physician sought the annulment of a preliminary control initiated by the primary health insurance fund concerning alleged ethical violations. The court, citing the administrative justice code, ruled that such a control constitutes a preparatory measure and not a final decision subject to appeal, therefore declaring the request manifestly inadmissible and dismissing the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Physician's Challenge to Insurance Fund Control Dismissed: The court, citing the administrative justice code, ruled that such a control constitutes a preparatory measure and not a final decision subject to appeal, therefore declaring the request manifestly inadmissible and dismissing the case.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie décision préjudicielle recours contre des décisions administratives assurance maladie extinction des prestations d'assurance responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The appeal is rejected as ordered in the final ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to dismiss the request as manifestly inadmissible in the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler le contrôle que la caisse primaire d'assurance maladie a diligenté à son encontre pour violation des règles déontologiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Le contrôle auquel une caisse primaire d'assurance maladie soumet un médecin constitue une mesure préparatoire aux éventuelles sanctions prononcées à l'issue de ce contrôle et ne revêt dès lors pas le caractère d'une décision susceptible de recours.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 4 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet