Application to Annul Expulsion Order Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of an administrative order dated December 18, 2024, which mandated their immediate departure from the national territory, designated the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the application via an order because the request, filed on February 17, 2025, was submitted after the one-month statutory deadline for contesting the administrative decision, which had been duly notified to the applicant on December 18, 2024, constituting a manifestly inadmissible and time-barred appeal under the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Application to Annul Expulsion Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application via an order because the request, filed on February 17, 2025, was submitted after the one-month statutory deadline for contesting the administrative decision, which had been duly notified to the applicant on December 18, 2024, constituting a manifestly inadmissible and time-barred appeal under the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to dismiss the claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request via ordinance because it was time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Miamonecka, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui mentionne, à son article 6, les voies et délais de recours, a été notifié au requérant le 18 décembre 2024. La requête de
M.Ba, tendant à l'annulation de cet arrêté, a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 février 2025, après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête est tardive et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ProsBina.
Fait à Dijon, le 20 février 2025.
Le président
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,