Employee Challenge to Unpaid Leave for Incapacity Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee challenged an intercommunal school syndicate's decision to place her on unpaid leave due to total and definitive physical incapacity, asserting the right to know about termination for incapacity and questioning the employer's right to restrict access to specialists and sign documents on her behalf. The court dismissed the request via an ordinance, ruling that the filing was manifestly inadmissible because it failed to state any specific legal grounds or conclusions as required by the Code of Administrative Justice, making it subject to summary rejection by the chamber president.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Employee Challenge to Unpaid Leave for Incapacity Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request via an ordinance, ruling that the filing was manifestly inadmissible because it failed to state any specific legal grounds or conclusions as required by the Code of Administrative Justice, making it subject to summary rejection by the chamber president.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order denying the claim.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Cited to establish that the petition failed to set out any grounds or conclusions, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A B saisit le tribunal à la suite de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le président du syndicat intercommunal scolaire (SIS) de l'Amezule l'a placée en congé sans traitement pour inaptitude physique totale et définitive du 22 novembre 2024 au 21 février 2025 inclus.
Elle indique qu'elle sollicite le tribunal pour savoir si elle aurait droit à du " licenciement inapte à [ses] fonctions " ; qu'elle est employée par le SIS depuis 1989 ; qu'elle se demande s'il a le droit d'empêcher d'aller voir des spécialistes ; qu'il signe de fait des documents à la place des employés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de sa requête, Mme B ne formule aucune conclusion, ni n'expose de moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 20 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La république mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.