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2500514 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal for Gratuitous License Re-examination Dismissed for Lack of Explicit Legal Conclusions

Numéro de cause 2500514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a gratuitous re-examination of a six-point deduction from their driving license following a traffic offense for which the associated fine had already been paid, but the request did not include an express claim for annulment of the penalty decision. The Administrative Tribunal ruled that, because the filing lacked explicit legal conclusions falling within the jurisdiction of the administrative judge and was merely a request for grace, the petition was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal for Gratuitous License Re-examination Dismissed for Lack of Explicit Legal Conclusions: The Administrative Tribunal ruled that, because the filing lacked explicit legal conclusions falling within the jurisdiction of the administrative judge and was merely a request for grace, the petition was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed by order.

Mots-clés

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amende d'ordre incompétence ratione materiae retrait de permis de conduire demande de réexamen administratif production de créance examen des griefs formels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article formally rejects the request, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the president to reject the request via order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de réexaminer, à titre gracieux, la sanction relative à la perte de six points sur son permis de conduire suite à une infraction au code de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Il résulte des termes mêmes de la requête de Mme A que celle-ci ne conteste pas l'avis de contravention lui notifiant une amende de la somme de 90 euros, dont elle s'est acquittée, ainsi qu'un retrait de six points sur son permis de conduire. La présente requête, qui ne contient qu'une demande gracieuse de réexamen du retrait de points sur son permis de conduire, ne comporte aucune conclusion expresse aux fins d'annulation de la décision concernée. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge administratif à l'expiration du délai de recours contentieux, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulon, le 20 février 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°250051400