Legislator Jurisprudence & Législation
2500514 Généré par l'IA

Company v. Financial Institution: Refusal of Urgent Injunction to Modify Bank Details

Numéro de cause 2500514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code against a public financial institution to force the immediate modification of its bank details on a professional training platform and the release of confiscated funds, arguing that the institution's inaction caused a "catastrophic" financial situation and gravely and illegally undermined its fundamental freedom to conduct business. The administrative tribunal rejected the request because, although the submitted evidence indicated a short-term financial emergency, the company failed to establish a sufficiently characterized, immediate, and brief urgency necessitating intervention under the strict 48-hour deadline provided by Article L. 521-2, leading to the dismissal of the injunction and associated costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Financial Institution: Refusal of Urgent Injunction to Modify Bank Details: 521-2 of the Administrative Justice Code against a public financial institution to force the immediate modification of its bank details on a professional training platform and the release of confiscated funds, arguing that the institution's inaction caused a "catastrophic" financial situation and gravely and illegally undermined its fundamental freedom to conduct business. The administrative tribunal rejected the request because, although the submitted evidence indicated a short-term financial emergency, the company failed to establish a sufficiently characterized, immediate, and brief urgency necessitating intervention under the strict 48-hour deadline provided by Article L. 521-2, leading to the dismissal of the injunction and associated costs claims.

Mots-clés

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établissement financier liberté d'entreprise licenciement administratif intervention financière établissement public procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision as the basis for rejecting the claims because the request did not establish the required urgency for the specific procedure.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the costs claim against the Caisse des Dépôts et Consignations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, la société Albert Learning demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) de procéder en urgence à la modification de ses coordonnées bancaires sur la plateforme EDOF, d'y renseigner les coordonnées de ce compte auprès de " Shine " et de procéder au versement des fonds confisqués, soit 50 000 euros, dans un délai de 48 H à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée eu égard à la circonstance que l'inaction de la CDC empêche la réception des financements publics via le compte personnel de formation et bloque l'activité de l'organisme, et place la société dans une situation financière catastrophique ;

- il est porté une atteinte grave et illégale à la liberté fondamentale d'entreprendre, la CDC ayant imposé des exigences administratives excessives, entravant la continuité de son activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 de cet code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.

3. La société requérante demande au juge des référés qu'il soit enjoint à la CDC procéder en urgence à la modification de ses coordonnées bancaires sur la plateforme EDOF, et de procéder au versement des fonds confisqués, soit 50 000 euros. A l'appui de sa demande, elle se prévaut de sa situation financière " catastrophique " au bout de 4 mois de sollicitations vaines. Elle produit une attestation du cabinet d'expert-comptable évoquant une situation de " cessation de paiement rapide " sans le recouvrement des créances de la société. Il ressort également de cette attestation que le gérant verse depuis le mois de novembre des apports en compte courant afin d'honorer les dettes. Toutefois, si les éléments produits établissent une situation d'urgence à court terme, qui pourrait donner le lieu,, le cas échéant, à une requête en référé suspension contre une décision implicite ou explicite de la CDC de faire suite à sa demande de modification de son compte et de versement de la somme en litige, aucun ne permet d'établir qu'à très brève échéance la pérennité de la structure et de ses emplois seraient définitivement menacés. Le requérant n'établit ainsi nullement l'existence d'une situation caractérisée nécessitant l'intervention du juge des référés à très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Albert Learning à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Albert Learning est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Albert Learning.

Copie en sera adressée à la Caisse des Dépôts et Consignation.

Fait à Marseille, le 20 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,