Legislator Jurisprudence & Législation
2500513 Généré par l'IA

Case Transfer for Annulment of OFII Reception Conditions Termination

Numéro de cause 2500513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) in Bordeaux, which terminated their material reception conditions, and requested reinstatement or re-examination, along with costs. The court, applying the administrative justice code provisions regarding territorial jurisdiction, determined that the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Bordeaux because the contested decision was issued by the OFII directorate located in Bordeaux, thus ordering the transfer of the case file to the competent tribunal in Bordeaux.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer for Annulment of OFII Reception Conditions Termination: The court, applying the administrative justice code provisions regarding territorial jurisdiction, determined that the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Bordeaux because the contested decision was issued by the OFII directorate located in Bordeaux, thus ordering the transfer of the case file to the competent tribunal in Bordeaux.

Mots-clés

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annulation du congé conditions d'accueil transfert de compétence compétence territoriale renvoi en droit des étrangers transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Bordeaux.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to the competent tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Dumaz Zamora demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bordeaux a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 12 février 2025 portant cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B été prise par le directeur territorial de l'OFII de Bordeaux. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Pau mais de celui de Bordeaux, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Bordeaux.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dumaz Zamora et au président du tribunal administratif de Bordeaux.

Fait à Pau, le 24 février 2025.

Le président du tribunal,

J.-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,