Litigant's Emergency Injunction to Suspend Weapons Surrender Order Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency injunction to suspend an administrative order requiring the surrender of weapons and munitions, arguing the order violated property rights and contained factual errors creating serious doubt as to its legality. The administrative court rejected the request because the litigant failed to demonstrate the requisite serious and immediate prejudice characterizing urgency under administrative procedural law, noting the application was filed nearly six months after the contested decision was issued, rendering the request for suspension, and consequential costs, unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Emergency Injunction to Suspend Weapons Surrender Order Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request because the litigant failed to demonstrate the requisite serious and immediate prejudice characterizing urgency under administrative procedural law, noting the application was filed nearly six months after the contested decision was issued, rendering the request for suspension, and consequential costs, unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application of the suspension request (which was grounded on Article L. 521-1 CJA).
This provision regarding legal costs was cited in the rejected part of the dispositive (Article 1) as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Wolber, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté le recours gracieux formé contre l'arrêté susmentionné ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit de propriété.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 juillet 2024 :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
Vu :
- la requête n°2500386 enregistré le 17 janvier 2025, par laquelle M. B A demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, M. A en se bornant à soutenir de manière générale que l'exécution de la décision en litige porte atteinte à son droit de propriété tel que garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors au demeurant que l'intéressé a introduit le présent recours près de six mois après l'édiction de l'arrêté contesté. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,