Residence Permit Granted After Suit Filed: Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative authority's implicit refusal to grant a residence permit, and requested an order compelling the authority to issue either a "private and family life" or a "salaried" permit, or alternatively, a re-examination of her situation, plus legal costs. The court issued an order concluding that since the administrative authority subsequently granted the requested "private and family life" residence permit, the claims for annulment and injunction were moot, and therefore no longer required a decision, though it ordered the State to pay the litigant a sum for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Granted After Suit Filed: Mootness and Costs Award: The court issued an order concluding that since the administrative authority subsequently granted the requested "private and family life" residence permit, the claims for annulment and injunction were moot, and therefore no longer required a decision, though it ordered the State to pay the litigant a sum for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the court's power to rule by ordinance on the merits and costs.
Applied to order the State to pay costs (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre infiniment subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, Mme B indique maintenir les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En cours d'instance, la préfète du Rhône a décidé, le 8 août 2025, de délivrer à Mme B le titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'elle sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier