Incarcerated Person v. State on Jurisdictional Competence Regarding Judicial Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated person, contesting an alleged administrative order to leave the territory, was found by the Administrative Tribunal to have actually been subject to a ten-year judicial order banning them from French territory imposed by a criminal court following a conviction, and the court consequently dismissed the application, reasoning that under administrative justice code provisions, a request seeking the annulment of a complementary penalty imposed by a criminal judge falls outside the jurisdiction of the administrative courts and must be rejected due to manifest jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Incarcerated Person v. State on Jurisdictional Competence Regarding Judicial Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the designated magistrate to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme A B, alors incarcérée à la maison d'arrêt de Dijon, conteste une " OQTF " (obligation de quitter le territoire français) qui aurait été prononcée à son encontre le 18 octobre 2024.
En réponse à une mesure d'instruction du Tribunal, des pièces produites par le préfet de la Côte-d'Or ont été enregistrées le 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, pour exercer les fonctions juridictionnelles régies par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ".
3. Enfin, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi () ".
4. Eu égard à l'imprécision de la requête, qui n'était en outre accompagnée d'aucune pièce, une mesure d'instruction a été adressée au préfet de la Côte-d'Or en vue d'obtenir communication, le cas échéant, d'une décision administrative concernant Mme B. Il ressort des pièces transmises par le préfet de la Côte-d'Or que Mme B, ressortissante de nationalité italienne, a été condamnée par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Dijon du 18 octobre 2024 à une peine de dix mois d'emprisonnement, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal administratif d'annuler l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Or, de telles conclusions, qui visent à solliciter l'annulation d'une peine complémentaire à la peine principale d'emprisonnement prononcée par le juge pénal, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
S. Blacher
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière