Visa Denial Suspension Request Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking to suspend the denial of a long-stay visa for family reunification issued by a French consular authority in Dakar filed an urgent request for relief, asserting a serious doubt regarding the legality of the decision and the impact on their family life. The administrative court rejected the petition because the applicants failed to demonstrate they had filed the mandatory administrative prior appeal to the commission reviewing visa refusal decisions, as required by the relevant provisions concerning the entry and stay of foreigners, leading to the dismissal of all their conclusions without consideration of the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Denial Suspension Request Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The administrative court rejected the petition because the applicants failed to demonstrate they had filed the mandatory administrative prior appeal to the commission reviewing visa refusal decisions, as required by the relevant provisions concerning the entry and stay of foreigners, leading to the dismissal of all their conclusions without consideration of the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the request based on inadmissibility/lack of foundation following the prescribed simplified procedure.
This article defines the general basis for requesting the suspension of an administrative decision, which was the core subject of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A et Mme C demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France sollicitée par Mme C au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la procédure d'introduction en France au titre du regroupement familial et des conséquences sur leur vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle méconnait l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée.
3. En l'espèce, les requérants ne justifient pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé contre la décision critiquée de l'autorité consulaire française à Dakar. Il y a lieu, dès lors et en tout état de cause, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,