Legislator Jurisprudence & Législation
2500509 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot After Issuance; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2500509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of her residence permit application and an order compelling the prefect to issue a residency card, along with legal fees. The court noted that after the request was filed, the prefect subsequently issued the petitioner the requested residency card, rendering the primary claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on those primary conclusions, but mandated the State pay the petitioner's lawyer €550 towards legal costs, consistent with the petitioner's partial grant of legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Moot After Issuance; State Ordered to Pay Costs: The court noted that after the request was filed, the prefect subsequently issued the petitioner the requested residency card, rendering the primary claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on those primary conclusions, but mandated the State pay the petitioner's lawyer €550 towards legal costs, consistent with the petitioner's partial grant of legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer état requérant recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court to justify declaring that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they had become moot.

deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part to determine the payment to the lawyer based on partial legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Houindo, demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Houindo, son avocat, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 14 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que le 8 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à Mme B... une carte de résident valable du 26 août 2022 au 25 août 2032. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B... sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 avril 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 550 euros à verser à Me Houindo, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B....

Article 2 : L’Etat versera à Me Houindo une somme de 550 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Houindo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 14 novembre 2025

Le président de la 7ème chambre,

Signé

D. Terme

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,