Application for Judicial Review of Driver's License Point Recovery Course Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review concerning her desire to attend a driver's license point recovery course, evidenced only by correspondence with the Prefecture about traffic infractions leading to a license invalidation notice, but the request failed to articulate any legal grounds or means as required by administrative justice procedural rules. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing contained no statement of the facts and legal arguments, and no properly motivated brief was submitted within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Application for Judicial Review of Driver's License Point Recovery Course Dismissed for Procedural Defects: Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing contained no statement of the facts and legal arguments, and no properly motivated brief was submitted within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to reject requests that are manifestly inadmissible.
This article implies the necessary requirements for filing a request, which were not met, leading to the inadmissibility and rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 et complétée le 21 février 2025, Mme B A porte à la connaissance du tribunal son souhait d'effectuer un stage de récupération de points.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme A se borne à produire des échanges de documents avec la préfecture des Alpes-Maritimes indiquant qu'elle ne conteste pas la réalité des infractions au code de la route ayant donné lieu à l'édiction d'une décision 48 SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et à demander que soit examiné son souhait d'effectuer un stage de récupération de points. Toutefois sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, la requête de Mme A n'est pas recevable.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 22 mai 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.