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2500509 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal in Residence Permit Case Upheld

Numéro de cause 2500509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of implicit refusals for a residence permit receipt and title, along with an order compelling the prefect to issue them, but the court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal from the case because, despite being formally invited to confirm the maintenance of her claims under the relevant administrative justice code article, she failed to do so within the prescribed one-month period.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal in Residence Permit Case Upheld: Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête délai de résiliation annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order giving notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judging panel to issue an order accepting a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the rule under which the applicant was deemed to have withdrawn her application after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B épouse A, représentée par Me Rouvier, demande au tribunal :

- d'annuler les décisions implicites de la préfète de l'Isère lui refusant la délivrance d'un récépissé et d'un titre de séjour ;

- d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de remettre à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail dans le même délai ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier en date du 5 février 2025, Mme B épouse A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 5 février 2025 et dont il a été accusé réception le 6 février 2025, Mme B épouse A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble le 14 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500509