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2500508 Généré par l'IA

Applicant Seeks Order Compelling Prefect to Issue Residence Permit Receipt and Work Authorization

Numéro de cause 2500508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order from the administrative judge in summary proceedings, compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit receipt and to issue the receipt with a work authorization within five days, based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request, holding that the application, which exclusively sought an injunction to compel administrative action rather than the suspension of an existing administrative decision, was manifestly inadmissible under the specific conditions outlined in Article L. 521-1, and was therefore dismissed pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Applicant Seeks Order Compelling Prefect to Issue Residence Permit Receipt and Work Authorization: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request, holding that the application, which exclusively sought an injunction to compel administrative action rather than the suspension of an existing administrative decision, was manifestly inadmissible under the specific conditions outlined in Article L. 521-1, and was therefore dismissed pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination renouvellement de l'autorisation arrêté du Conseil d'État requête en autorisation d'exécution - Compétence respect des conditions de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui fixer un rendez-vous pour renouveler son récépissé, dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail dans le même délai ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce dit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La requête de M. B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ne tend pas à titre principal à la suspension d'une décision administrative, mais uniquement au prononcé d'une mesure d'injonction. Elle est par suite manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 20 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. C

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.