Case Transferred to Marseille Administrative Tribunal Regarding Housing Assistance Debt Remission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions by the social benefits fund of a specific department, dated July 24, 2025, which refused requests for debt remission totaling €8,050.40 concerning housing assistance. The court determined that, pursuant to the relevant administrative justice code articles establishing territorial jurisdiction based on the seat of the decision-making authority and specifying the district of the Marseille Administrative Tribunal includes the department in question, the proper venue for the case was the Administrative Tribunal of Marseille, leading to the immediate transmission of the file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transferred to Marseille Administrative Tribunal Regarding Housing Assistance Debt Remission Refusal: The court determined that, pursuant to the relevant administrative justice code articles establishing territorial jurisdiction based on the seat of the decision-making authority and specifying the district of the Marseille Administrative Tribunal includes the department in question, the proper venue for the case was the Administrative Tribunal of Marseille, leading to the immediate transmission of the file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille, based on the determination of territorial competence.
This article provides the legal basis for the Tribunal to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 24 juillet 2025 par lesquelles la caisse d'allocations des Bouches-du-Rhône a refusé ses demandes de remise de dettes d'un montant total de 8 050,40 euros en matière d'aide personnelle au logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une autre juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ".
3. Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; ".
4. En l'espèce, Mme B entend contester les décisions du 24 juillet 2025 prises par la caisse d'allocations des Bouches-du-Rhône. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour statuer sur la requête de Mme B. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis au tribunal administratif de Marseille en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative.
ORDONNE :
Article 1err : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Schœlcher, le 4 août 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500507