Refusal to Issue Residency Permit Acknowledgment Annulment Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision refusing to issue a certificate acknowledging receipt of a residency permit application, requesting an order to compel issuance with penalties, and seeking legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the evidence showed the petitioner had actually received a confirmation of deposit from the police prefect on the very same day the administrative appeal was filed, meaning the alleged refusal decision the petitioner sought to annul did not exist at the time of filing, thus rendering the claim procedurally unfounded under the relevant administrative justice code article concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Refusal to Issue Residency Permit Acknowledgment Annulment Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the evidence showed the petitioner had actually received a confirmation of deposit from the police prefect on the very same day the administrative appeal was filed, meaning the alleged refusal decision the petitioner sought to annul did not exist at the time of filing, thus rendering the claim procedurally unfounded under the relevant administrative justice code article concerning manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the administrative claim.
The court applies Article R. 222-1, item 4°, of the Code of Administrative Justice to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Mme A demande l'annulation de la décision du 8 janvier 2025 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour le 8 janvier 2025 et, que le même jour, le préfet de police de Paris lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande lui indiquant qu'elle serait informée de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police de Paris ne saurait ainsi être regardé, dès le 8 janvier 2025, date d'introduction du présent recours, comme ayant refusé de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier complet. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500507/6-3