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2500505 Généré par l'IA

Jurisdictional Shift in Residence Permit Annulment Case

Numéro de cause 2500505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined that jurisdiction shifted from the Tribunal Administratif de Lille to the Tribunal Administratif de Rouen because, following the initial decision, the petitioner was subsequently assigned to residence in Le Havre (Seine-Maritime department), which falls under the territorial jurisdiction of Rouen, as stipulated by rules governing jurisdiction when an applicant is subject to assignment to residence during the proceedings.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, R. 922-4 du même code; Jurisdictional Shift in Residence Permit Annulment Case: The court determined that jurisdiction shifted from the Tribunal Administratif de Lille to the Tribunal Administratif de Rouen because, following the initial decision, the petitioner was subsequently assigned to residence in Le Havre (Seine-Maritime department), which falls under the territorial jurisdiction of Rouen, as stipulated by rules governing jurisdiction when an applicant is subject to assignment to residence during the proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour compétence territoriale procédure en annulation décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. C... B... est transmis au tribunal administratif de Rouen.

This is the main order, directing the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Rouen.

This article details the required notifications for the order.

R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited as the legal basis for transferring the file when the initial tribunal is not competent.

R. 922-4 du même code

Cited to establish that jurisdiction shifts based on the place of residence assignment (Le Havre, Seine-Maritime).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier et le 19 février 2025, M. C... B..., représenté par Me Normand, demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Normand de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Le président du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ».

2. Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Or, aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « (…) Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Aux termes de l’article L. 731-1 : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : Eure, Seine-Maritime ; (…) ».

3. Depuis l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, des dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, lesquelles ont remplacé, au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots « d’un an » par les mots « de trois ans », l’autorité administrative peut assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français moins de trois ans auparavant.

4. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an. Toutefois, par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. B... sur le territoire de la commune du Havre, dans le département de la Seine-Maritime, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de l’exécution d’office de sa décision du 28 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 922-4 et R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Rouen, territorialement compétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B... est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Rouen.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.

Fait à Lille, le 28 octobre 2025.

Le premier vice-président,

Signé :

J-M. A...

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,