Rent Dispute Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the administrative court concerning unsanitary living conditions provided by their landlord and requested a suspension of rent payments. The court dismissed the request, reasoning that disputes arising from residential lease agreements between a tenant and a landlord constitute private law matters falling exclusively under the jurisdiction of the judicial court, specifically the protection litigation judge, as established by the relevant provisions of the Code of Judicial Organization, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire; Rent Dispute Jurisdiction Challenge: The court dismissed the request, reasoning that disputes arising from residential lease agreements between a tenant and a landlord constitute private law matters falling exclusively under the jurisdiction of the judicial court, specifically the protection litigation judge, as established by the relevant provisions of the Code of Judicial Organization, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejects the application because the court is manifestly incompetent.
This provision authorizes the President to reject applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in Article 1.
This article, cited in the reasoning leading to the jurisdictional finding, established that the judge of protection litigation (a judicial judge) has jurisdiction over lease disputes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A saisit le tribunal du litige l'opposant à son bailleur résultant de conditions de vie insalubre au sein de son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-4-1 du code de l'organisation judiciaire : " Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. ". Aux termes de l'article L. 213-4-4 du même code " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au seul juge des contentieux de la protection, juge judiciaire, de connaître des actions opposant un bailleur et un locataire.
3. M. A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à son bailleur en vue d'obtenir des conditions de vie décentes et la suspension du paiement des loyers jusqu'à la résolution des problèmes d'humidité qui l'affectent. Toutefois, les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé. Il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient au seul juge des contentieux de la protection, juge judiciaire, de connaître des actions afférentes aux contrats de louage d'immeubles à usage d'habitation opposant un bailleur et un locataire. La requête de M. A dirigée contre le bailleur ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 20 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.