Deemed Withdrawal of Appeal Against Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory, which also set a return country and imposed a two-year re-entry ban. The court, applying the rule that a litigant must confirm the maintenance of their appeal when the file suggests otherwise, noted that the registered letter requesting such confirmation was duly presented, but the one-month deadline passed without the required confirmation being received. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn from their entire appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions and issued an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Appeal Against Expulsion Order: The court, applying the rule that a litigant must confirm the maintenance of their appeal when the file suggests otherwise, noted that the registered letter requesting such confirmation was duly presented, but the one-month deadline passed without the required confirmation being received. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn from their entire appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions and issued an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the operative part to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the application.
This article establishes the procedural basis for considering the applicant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par une lettre du 28 janvier 2025, le greffe de la 11ème chambre a adressé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de sa requête. Ce dernier a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R 222-1, 1°.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande de maintien, prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été régulièrement présenté à M. B le 31 janvier 2025 à l'adresse indiquée. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mars 2025
Le président de la 11ème chambre,
signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500505