Civil Servant's Detachment Reintegration Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil servant, detached from the correctional services to an administrative position, sought judicial review to annul the decision ending his detachment and ordering his reintegration into his original administration, claiming the notice was issued less than three months prior to the scheduled end date, violating procedural requirements under Decree No. 85-986 and breaching the principle of legal certainty. The court dismissed the case by ordinance, reasoning that while the administration may have failed to adhere to the notification deadline stipulated in the decree, this procedural irregularity only obligates the host administration to continue remuneration until reintegration and does not affect the legality of the decision not to renew the detachment, rendering the applicant's sole legal argument inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Civil Servant's Detachment Reintegration Challenge Dismissed: 85-986 and breaching the principle of legal certainty. The court dismissed the case by ordinance, reasoning that while the administration may have failed to adhere to the notification deadline stipulated in the decree, this procedural irregularity only obligates the host administration to continue remuneration until reintegration and does not affect the legality of the decision not to renew the detachment, rendering the applicant's sole legal argument inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify rejecting the entire application because the sole argument presented was manifestly inoperative.
This provision was cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. Djoudar demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel la rectrice de l'académie de la Martinique a mis fin à son détachement à compter du 1er juillet 2025 et portant réintégration dans son administration d'origine ;
2°) d'enjoindre à l'académie de la Martinique de le maintenir en position de détachement à compter du 30 juin 2025 ;
3°) d'enjoindre à son administration d'accueil et/ou d'origine de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête, M. Djoudar, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation affecté au ministère de la justice, détaché dans le corps des attachés d'administration de l'Etat à compter du 1er juillet 2024, se borne à soutenir que l'académie de la Martinique a méconnu les dispositions du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, en ne lui notifiant pas l'arrêté mettant fin à son détachement au moins trois mois avant le terme du détachement, prévu le 30 juin 2025. Il ajoute que la notification de l'arrêté en litige, moins de trois mois avant la fin de son détachement a entraîné une rupture brutale dans la continuité de son activité professionnelle et porté atteinte à sa situation administrative et personnelle en méconnaissant du principe de sécurité juridique. Toutefois, et alors qu'un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci, la méconnaissance par l'administration d'accueil du fonctionnaire détaché du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 n'entraine, aux termes de l'article 23 de ce décret, qu'une obligation pour l'administration d'accueil de continuer à rémunérer l'agent détaché jusqu'à sa réintégration dans son corps d'origine. Dès lors, le non-respect du délai de deux mois par l'administration d'accueil, pour regrettable qu'il soit, est en lui-même sans incidence sur la légalité d'une décision refusant de renouveler un détachement. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 16 septembre 1985 est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Djoudar, qui n'est assortie que d'un moyen inopérant, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Djoudar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Djoudar.
Fait à Schœlcher, le 7 août 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500504