Legislator Jurisprudence & Législation
2500504 Généré par l'IA

Petitioner's Unilateral Request for Mediation in Naturalization Dispute Dismissed

Numéro de cause 2500504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial assistance to organize a mediation mission pursuant to administrative justice code provisions regarding a dispute with the Minister of the Interior over the inadmissibility ruling of her naturalization request. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relevant article of the administrative justice code requires that a request for the designation of a mediator be jointly presented by all parties to the dispute, and in this case, the request was submitted unilaterally by only the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 213-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Unilateral Request for Mediation in Naturalization Dispute Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relevant article of the administrative justice code requires that a request for the designation of a mediator be jointly presented by all parties to the dispute, and in this case, the request was submitted unilaterally by only the petitioner.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée retrait de la requête assistance administrative droit de cité juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article L. 213-5 du code de justice administrative

Although cited by the applicant, the lack of joint presentation by parties, as required by this article, led to the inadmissibility decision under Article R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme C A épouse B demande au tribunal d'organiser une mission de médiation, de désigner un médiateur conformément aux dispositions de l'article L. 213-5 du code de justice administrative dans le cadre du litige l'opposant au ministre de l'intérieur, concernant la décision du 22 mai 2024 de ce même ministre déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " Les parties peuvent () en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif () d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont-elles-mêmes organisée. Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. () Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours. ".

2. La requérante demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, d'ordonner une médiation en vue de trouver une solution amiable au litige l'opposant au ministre de l'intérieur, concernant la décision de ce ministre du 22 mai 2024 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 213-5 du code de justice administrative que le président du tribunal administratif ne peut être utilement saisi d'une demande de désignation de médiateur que si elle est présentée conjointement par les parties au litige. En l'espèce, la demande n'émane que de Mme A épouse B. Dans ces conditions, la requête, présentée de manière unilatérale, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Fait à Nantes, le 9 mai 2025

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,