Legislator Jurisprudence & Législation
2500503 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Request Dismissed Due to Permit Withdrawal

Numéro de cause 2500503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a building permit for 142 housing units, alleging numerous procedural and substantive errors, including the absence of a soil pollution study and non-compliance with various urban planning code articles and local development plan provisions concerning visual impact, site access, networks, building setbacks, parking, and green spaces. However, the court issued an order granting the dismissal of the request because the municipality subsequently withdrew the contested permit; following this withdrawal, the court invited the petitioner to confirm the continuation of her case, and as she failed to respond within the prescribed one-month period, she was deemed to have withdrawn her application pursuant to procedural rules governing the continuation of litigation when the subject matter becomes moot.

Regeste Legislator

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article R. 600-2 du code de l'urbanisme, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 636-1 du même code, Article R. 612-5-1 du même code; Building Permit Annulment Request Dismissed Due to Permit Withdrawal: However, the court issued an order granting the dismissal of the request because the municipality subsequently withdrew the contested permit; following this withdrawal, the court invited the petitioner to confirm the continuation of her case, and as she failed to respond within the prescribed one-month period, she was deemed to have withdrawn her application pursuant to procedural rules governing the continuation of litigation when the subject matter becomes moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité au permis délivré fiction de retrait retrait de l'autorisation plan de construction développement urbain procédure en annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 600-2 du code de l'urbanisme
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 23 juin 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme Guyonnet sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the general legal basis allowing the President to rule by ordinance on certain procedural matters, including giving notice of withdrawals.
Article 1er
The court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the application.
Article R. 636-1 du même code
Cited in the reasoning leading up to the decision regarding the procedure for withdrawal.
Article R. 612-5-1 du même code
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her claims, which led to the deemed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President to rule by ordinance on certain procedural matters, including giving notice of withdrawals.

Article R. 636-1 du même code

Cited in the reasoning leading up to the decision regarding the procedure for withdrawal.

Article R. 612-5-1 du même code

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her claims, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 24 février 2025, Mme A Guyonnet demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 0372662340059 en date du 12 août 2024 par lequel le maire de la commune de Veigné a, au nom de cette dernière, accordé à la SARL EXEO Promotion un permis de construire valant division portant sur la construction de 19 bâtiments comprenant 142 logements.

Elle soutient que l'arrêté contesté est illégal au motif que :

- le permis de construire a été accordé sans étude préalable de pollution des sols comme recommandé par l'orientation d'aménagement (OAP) et de programmation applicable au secteur ;

- le permis a été accordé en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-10 du code de l'urbanisme qui impose un document graphique relatif à l'insertion paysagère précisant son impact visuel ainsi que deux documents photographiques permettant de situer le projet dans ses environnements proches et lointains, en l'espèce manquant au dossier ;

- il est contraire aux objectifs de l'OAP ;

- il méconnaît l'article 3 du plan local d'urbanisme (PLU) concernant les dessertes des terrains par les voies-accès aux voies ouvertes au public ;

- il méconnaît l'article 4 du PLU concernant la desserte des terrains par les réseaux ;

- il méconnaît l'article 6 du PLU concernant l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

- il méconnaît l'article 12 du PLU concernant les aires de stationnement ;

- il méconnaît l'article 13 du PLU concernant les espaces libres - les aires de jeux et de loisirs - plantations ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la SARL EXEO Promotion, représentée par Me Dalibard, conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que la commune de Veigné a retiré la décision en litige par arrêté du 10 juin 2025.

Par un courrier du 23 juin 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme Guyonnet sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° PC 0372662340059 en date du 12 août 2024, le maire de la commune de Veigné (37250) a, au nom de cette dernière, délivré à la SARL EXEO Promotion un permis de construire 19 bâtiments comprenant 142 logements au 29 rue du Lavoir. Par la présente requête, Mme Guyonnet demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Tout d'abord, selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

3. Selon, ensuite, l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Ces dispositions, prises dans l'objectif de bonne administration de la justice, prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la partie concernée doit être expressément invitée à maintenir ses conclusions, doit disposer d'un délai d'au moins un mois pour y procéder et doit être préalablement et régulièrement informée du délai dont elle dispose et des conséquences d'une abstention de sa part.

5. A la suite de la réception de l'arrêté du 10 juin 2025 retirant la décision contestée par Mme Guyonnet, le président de la 5ème Chambre a, par un courrier du 23 juin 2025, invitée la requérante à confirmer expressément le maintien de sa requête et l'a informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de l'invitation du tribunal qui lui a été adressée, et dont elle est réputée avoir reçu notification en application du premier alinéa des articles R. 611-8-2 et R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme Guyonnet qui n'y a pas répondu doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Guyonnet.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Guyonnet, à la commune de Veigné et à la SARL EXEO Promotion.

Fait à Orléans, le 25 août 2025.

Le président de la 5e Chambre,

Samuel DELIANCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.