Residence Assignment Modification Request Dismissed for Manifest Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to a residence assignment order issued by the prefect on February 18, 2025, requested the court to modify the obligation to report daily to the police station in Clermont-Ferrand, citing difficulties with transportation from their residence in Billom and existing health issues. The Administrative Court dismissed the request in an order, reasoning that the administrative judge lacks the authority to substitute for the administration by actively modifying the specific conditions of an administrative measure like a residence assignment; since the request sought an action beyond annulling a decision or awarding damages, it presented a manifest inadmissibility that could not be cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Assignment Modification Request Dismissed for Manifest Inadmissibility: The Administrative Court dismissed the request in an order, reasoning that the administrative judge lacks the authority to substitute for the administration by actively modifying the specific conditions of an administrative measure like a residence assignment; since the request sought an action beyond annulling a decision or awarding damages, it presented a manifest inadmissibility that could not be cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, forming the core decision.
Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B A demande au tribunal de modifier les conditions de son assignation à résidence prononcée par le préfet du Puy de Dôme le 18 février 2025.
Il soutient que :
- il est dans l'impossibilité de se déplacer tous les jours à Clermont-Ferrand pour aller pointer au commissariat sur quatre horaires 8h30 /11h30/13h30/16h30 étant donné qu'il demeure chez son frère à Billom, qu'il ne conduit pas et qu'il n'y a pas de transport adapté à ses déplacements et à cette fréquence ;
- il a des problèmes de santé qui le gène dans ses déplacements.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration.
4. Par la présente requête, M. A, qui ne conteste pas les motifs ayant conduit à la décision de son assignation à résidence du 18 février 2025, saisit le tribunal de conclusions tendant à modifier les conditions de son assignation à résidence. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des conclusions irrecevables, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 février 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb