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2500503 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejects Payment Order Claim for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2500503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an order from the administrative tribunal to compel another company to pay an outstanding debt of €1,726.70 for unpaid contributions, plus interest and costs, using the procedure for a payment order established under the Code of Civil Procedure. The court ruled that administrative jurisdictions lack the competence to process claims brought via private law procedures like the payment order, which must be directed to the competent civil or commercial court, and consequently rejected the request as manifestly outside its jurisdiction pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1405 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Rejects Payment Order Claim for Lack of Jurisdiction: The court ruled that administrative jurisdictions lack the competence to process claims brought via private law procedures like the payment order, which must be directed to the competent civil or commercial court, and consequently rejected the request as manifestly outside its jurisdiction pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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commandement de payer incompétence ratione materiae dette impayée code de procédure civile frais administratifs société commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, la société Malakoff Humanis demande au tribunal d'enjoindre la société SDC Marjolaine "cabinet Dhautefeuille" de régler la somme de 1 726,70 euros correspondant à une créance de cotisations impayées et de mettre également à sa charge les intérêts et les dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 1405 du code de procédure civile " Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : / 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; / en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale () ".

3. Aux termes de l'article 1406 du même code " La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. / Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. () ".

4. Par une requête en injonction de payer, la société Malakoff Humanis demande au tribunal d'enjoindre la société SDC Marjolaine "cabinet Dhautefeuille" de lui verser la somme de 1 726,70 euros due au titre des cotisations d'un contrat de prévoyance/santé collectif et de de mettre également à sa charge les intérêts et les dépens de l'instance. Toutefois, les procédures du droit judiciaire privé telles que l'injonction de payer, instituées par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile et portées, selon le cas, devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce en vue du recouvrement des créances de nature civile et commerciale, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être mises en œuvre par la juridiction administrative. Dans ces conditions, la requête de la société Malakoff Humanis ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : : La requête de la société Malakoff Humanis est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Malakoff Humanis.

Fait à Amiens, le 24 février 2025

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°