Legislator Jurisprudence & Législation
2500502 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Application Receipt Upheld

Numéro de cause 2500502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order under administrative justice procedural rules to compel the prefect to issue a receipt for his application for a residence permit, arguing urgency and the utility of the measure. The court dismissed the request because the applicant's claim was manifestly ill-founded, reasoning that since his application was submitted via the mandated online service, he was entitled only to a certificate of instruction prolongation, not the specific receipt he requested, as the requested measure was subject to serious contestation given the governing regulations for residence permit applications filed online.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Application Receipt Upheld: The court dismissed the request because the applicant's claim was manifestly ill-founded, reasoning that since his application was submitted via the mandated online service, he was entitled only to a certificate of instruction prolongation, not the specific receipt he requested, as the requested measure was subject to serious contestation given the governing regulations for residence permit applications filed online.

Mots-clés

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autorisations de séjour décisions incidentes qualité pour recourir contre permis détention pour insoumission expulsion d'un logement production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
C B A, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour tel que prévu par l'article R.
article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B A demande que lui soit délivré un récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont abrogées.
article L. 511-2 du code de justice administrative
This provision was cited for the designation of the presiding judge.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this provision to reject the application because it was deemed manifestly ill-founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the application because it was deemed manifestly ill-founded.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This provision was cited for the designation of the presiding judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. C B A, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour tel que prévu par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

Il soutient que :

- sa situation est urgente ;

- la mesure sollicité est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". Le même code dispose à son article R. 431-12 que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.

Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; et à son article R. 431-15-2 que " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. /Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois.

Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois.

Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ".

Il résulte de ces dispositions que, suivant la catégorie à laquelle se rattache la demande de titre de séjour de titre de séjour, selon qu'elle doit être effectuée directement, à l'occasion d'un rendez-vous dans les services compétents, ou par le biais du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents provisoires qui peuvent être remis au demandeur de titre sont soit un récépissé soit une attestation de prolongation d'instruction, ces documents étant de nature différente et exclusif l'un de l'autre.

4. M. B A demande que lui soit délivré un récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont abrogées. Il doit être néanmoins regardé comme demandant que lui soit délivré un tel document sur le fondement de l'article R. 431-12 précité.

5. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. B A relève de la catégorie de celles qui doivent être présentées par le biais du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que dès lors que l'instruction de sa demande de titre est toujours en cours, M. B A ne peut bénéficier d'un récépissé de demande de titre de séjour, mais uniquement une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces circonstances, la mesure demandée, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un tel récépissé, n'est pas exempte de contestation sérieuse.

6. La demande M. B A est ainsi manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25005022