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2500502 Généré par l'IA

Requérente v. Administrative Tribunal (Inadmissible Petition for Re-examination)

Numéro de cause 2500502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requérante sought judicial review by asking the administrative tribunal to "re-examine" her file, rather than requesting the annulment of a specific prior administrative decision regarding nationality. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a tribunal can only be seized by an appeal against a decision, and as the request was clearly an attempt to compel a re-examination rather than challenge a formal act, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order based on the president's power to dismiss such requests summarily.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Requérente v. Administrative Tribunal (Inadmissible Petition for Re-examination): The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a tribunal can only be seized by an appeal against a decision, and as the request was clearly an attempt to compel a re-examination rather than challenge a formal act, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order based on the president's power to dismiss such requests summarily.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives pouvoir de décision recours contre décision de renvoi relief recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used by the President of the Tribunal to reject the application as manifestly inadmissible via ordinance.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as background for inadmissibility, as the claim was not made against a formal administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal " de bien vouloir réexaminer [son] dossier ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme A ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 29 novembre 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 mais demande au tribunal " de bien vouloir réexaminer [son] dossier ". Dans ces conditions, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

I. Dely

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500502002/