Requérente v. Administrative Tribunal (Inadmissible Petition for Re-examination)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought judicial review by asking the administrative tribunal to "re-examine" her file, rather than requesting the annulment of a specific prior administrative decision regarding nationality. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a tribunal can only be seized by an appeal against a decision, and as the request was clearly an attempt to compel a re-examination rather than challenge a formal act, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order based on the president's power to dismiss such requests summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Requérente v. Administrative Tribunal (Inadmissible Petition for Re-examination): The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a tribunal can only be seized by an appeal against a decision, and as the request was clearly an attempt to compel a re-examination rather than challenge a formal act, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order based on the president's power to dismiss such requests summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Tribunal to reject the application as manifestly inadmissible via ordinance.
Cited as background for inadmissibility, as the claim was not made against a formal administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal " de bien vouloir réexaminer [son] dossier ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme A ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 29 novembre 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 mais demande au tribunal " de bien vouloir réexaminer [son] dossier ". Dans ces conditions, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500502002/