Government Overtime Claim Barred by Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought payment from the local government for validated overtime hours and associated legal costs, submitting a request for relief concerning a claim initially made via correspondence on March 21, 2025, which resulted in an implicit rejection on May 22, 2025. The Tribunal ruled that the subsequent judicial application, filed on October 14, 2025, was manifestly inadmissible because it was submitted after the two-month statutory appeal period prescribed by administrative justice code following the implicit rejection decision had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.421-2 du code de justice administrative; Government Overtime Claim Barred by Untimely Appeal: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
- de condamner la Polynésie française au paiement des heures supplémentaires validées, effectivement effectuées et dues, assortie des intérêts au taux légal à compter du 01.11.2025 à titre de provision pour un montant de 4 646 886 F CFP brut ;
- de mettre à la charge de la Polynésie française à payer la somme de 50 000 F CFP à lui verser a au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l’administration.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R.421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé de l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ».
Il résulte de l’instruction que M. B... A... a adressé à la direction de l’agriculture de la Polynésie française une demande de paiement du solde de ses heures supplémentaires par un courrier du 25 février 2025, réceptionné par la direction de l’agriculture le 21 mars 2025. Une décision implicite de rejet est ainsi née le 22 mai 2025 sur cette demande. La « requête au fond », ayant été enregistrée le 14 octobre 2025, soit après 1'expiration du délai de recours contentieux de deux mois posé par l'article R. 421-2 du code de justice administrative, est ainsi tardive et manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A....
Copie en sera adressée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 17 octobre 2025
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,