Legislator Jurisprudence & Législation
2500501 Généré par l'IA

Association Withdrawal of Administrative Action and Request for Documents

Numéro de cause 2500501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association seeking the annulment of an administrative body's implicit refusal to release requested documents and an order to compel communication, along with damages, ultimately filed a motion for an unqualified withdrawal of its request. The court, pursuant to the relevant administrative justice code article authorizing presidents to formally acknowledge such withdrawals, issued an order granting the association's explicit and unconditional request to discontinue the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Withdrawal of Administrative Action and Request for Documents: The court, pursuant to the relevant administrative justice code article authorizing presidents to formally acknowledge such withdrawals, issued an order granting the association's explicit and unconditional request to discontinue the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action association actes administratifs demande de réexamen administratif transparence administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to record the withdrawal (désistement) by order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the procedural action taken in Article 1 (giving formal notice of the withdrawal).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l’association observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représentée par son président, demande au tribunal :

d’annuler la décision par laquelle la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Cantal a implicitement refusé de lui communiquer les documents administratifs demandés ;

d’enjoindre au directeur départemental de la protection des populations du Cantal de lui communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par l’association, et le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R.311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;

de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le directeur départemental de la protection des populations du Cantal conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association observatoire économique et social de la protection animale déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…). ».

2. Le désistement de l’association observatoire économique et social de la protection animale est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association observatoire économique et social de la protection animale.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association observatoire économique et social de la protection animale et à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Cantal.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 octobre 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.