Jurisdiction for Residence Permit Review Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review concerning their efforts to obtain a residence permit, but the administrative court rejected the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction can only be established by an appeal challenging an administrative decision or seeking compensation. Since the filing contained no specific claims for annulment of a decision or for indemnity, the court found the request manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss such filings without prior contradictory instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Jurisdiction for Residence Permit Review Petition: Since the filing contained no specific claims for annulment of a decision or for indemnity, the court found the request manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss such filings without prior contradictory instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
This article was cited to establish the requirement that the court can only be seized by an appeal against a decision, which was lacking in the present case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. B A saisit le tribunal de ses démarches tendant à l'obtention d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité.
4. M. A saisit le tribunal de ses démarches tendant à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, sa requête ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation ni conclusion à fin d'indemnisation. En l'absence de conclusion relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500501002/