Legislator Jurisprudence & Législation
2500500 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Request for Work Authorization Denied Due to Change in Permit Application Status

Numéro de cause 2500500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for his application to renew his residence permit, which would also authorize him to work, arguing that the lack of documentation would impede his new permanent employment and create administrative precarity. The court rejected the request, reasoning that although the renewal of a residence permit typically establishes urgency, the applicant's acceptance of a new permanent contract transformed his situation from a renewal request into a first-time application for a salaried worker permit, and furthermore, the submitted evidence—including rental contracts and employer communications lacking any explicit threat of suspension or termination—did not sufficiently establish a specific, immediate necessity or grave risk to his professional activity or financial situation to justify the extraordinary measures available under the summary proceedings for urgency (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice).

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Request for Work Authorization Denied Due to Change in Permit Application Status: The court rejected the request, reasoning that although the renewal of a residence permit typically establishes urgency, the applicant's acceptance of a new permanent contract transformed his situation from a renewal request into a first-time application for a salaried worker permit, and furthermore, the submitted evidence—including rental contracts and employer communications lacking any explicit threat of suspension or termination—did not sufficiently establish a specific, immediate necessity or grave risk to his professional activity or financial situation to justify the extraordinary measures available under the summary proceedings for urgency (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice).

Mots-clés

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autorisations de travail renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers changement d'emploi positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the entire request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, l'autorisant à travailler dans un délai de 2 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en possession d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire ", valable du 1er septembre 2023 au 28 février 2024, et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 février 2024. Il s'est vu remettre un récépissé valable du 5 avril 2024 au 4 juillet 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a obtenu un contrat à durée indéterminée auprès d'un nouvel employeur. La transmission par l'intéressé, le 4 octobre 2024, d'une autorisation de travail portant sur un contrat de travail à durée indéterminée au soutien de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en lien avec une activité professionnelle doit être regardée non comme le fait de compléter sa demande de renouvellement du titre de séjour mention " travail temporaire " qui lui avait été délivré précédemment mais comme une demande de changement de statut et, par suite, une première demande fondée sur l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A soutient que le préfet du Nord demeure saisi de sa demande initiale de renouvellement de titre de séjour mention " travail temporaire " au motif que cette demande s'appuyait sur un contrat à durée déterminée valable jusqu'au 1er mars 2025 et sur l'autorisation de travail y afférente, la conclusion par l'intéressé du contrat à durée indéterminée susvisé, le 1er septembre 2024, a nécessairement mis fin au contrat à durée déterminée précédemment souscrit et, par suite, ôter tous ses effets à l'autorisation de travail correspondante. Au vu des démarches de l'intéressé, le préfet du Nord ne pouvait s'estimer saisi, à la date de présente ordonnance, que d'une première demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ".

4. Pour justifier l'urgence qui s'attache à enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour fondée sur une activité, M. A soutient que l'absence de ce document risque de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle le plaçant, par conséquent, dans une situation de précarité administrative. Toutefois, en se bornant à produire un contrat de location, son contrat de travail, un avis de la caisse d'allocations familiales dont il dépend lui demandant de fournir un document attestant de la régularité de sa situation ainsi que deux courriels de son employeur datés du 25 novembre 2024 et du 24 janvier 2025 dans lesquels il lui est demandé de fournir des informations sur sa situation administrative sans que cette demande ne soit assortie d'une quelconque menace de licenciement ou de suspension de son contrat, M. A n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de poursuivre son activité professionnelle, ainsi que la situation de précarité financière à laquelle il s'exposerait. Si l'absence de délivrance d'un récépissé conduit à le placer en situation de séjour irrégulier, restreignant son droit de circulation, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas à elle seule, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 27 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

D. PERRIN

Pour expédition conforme,

La greffière,